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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2013, porte sur la recevabilité du pourvoi de l'Autorité de la concurrence et sur la question de l'appréciation des conséquences manifestement excessives d'une décision de sanction.

Faits : L'Autorité de la concurrence a prononcé des sanctions pécuniaires contre la société Axiane meunerie pour des ententes anticoncurrentielles. La société Axiane meunerie a formé un recours et a demandé un sursis à l'exécution des sanctions.

Procédure : Le délégué du premier président d'une cour d'appel a ordonné le sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires à hauteur des cinq sixièmes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé par la société Axiane meunerie. L'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision de sanction doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée ou si l'appartenance de cette société à un groupe doit également être prise en compte.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que les conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision de sanction doivent être appréciées en tenant compte de l'appartenance de l'entreprise concernée à un groupe, notamment du chiffre d'affaires total de celui-ci et de sa capacité contributive.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'existence de conséquences manifestement excessives doit être appréciée en tenant compte de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et des éléments financiers de ce groupe. Elle précise que l'entreprise doit faire état de ses difficultés contributives en temps utile devant l'Autorité de la concurrence.

Textes visés : Article L. 464-8, alinéa 5, du code de commerce ; articles 81 et 82 CE (devenus 101 et 102 TFUE) ; article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce ; article L. 464-2 du code de commerce.

Article L. 464-8, alinéa 5, du code de commerce ; articles 81 et 82 CE (devenus 101 et 102 TFUE) ; article L. 464-8, alinéa 2, du code de commerce ; article L. 464-2 du code de commerce.

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