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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2017 concerne une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les sommes détenues par un tiers pour le compte d'une caution. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité fondée sur l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution.

Faits : La société BNP Paribas Lease Group (le créancier) a obtenu une ordonnance de référé condamnant la société Transports Y... à payer une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail. M. Y... (la caution) est tenu au paiement de cette somme en tant que caution. Le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution. La caution reproche au créancier de ne pas avoir récupéré le matériel objet du contrat de crédit-bail, ce qui aurait causé un préjudice.

Procédure : La caution a assigné le créancier devant un juge de l'exécution en demandant la mainlevée de la saisie-attribution.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations liées à l'exécution forcée. Il ne peut pas se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas directement liée à l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution.

Textes visés : Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.

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