Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 janvier 2013, porte sur la régularité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La société Gounod bâtiment a été mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007. Par ordonnance du 23 mars 2010, la créance de la société Gounod bâtiment a été admise au passif de la société Riviera Invest. Cependant, la régularité de la déclaration de créance a été contestée et celle-ci a été déclarée nulle.
Procédure : La SCP X... et Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Gounod bâtiment, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de créance établie par Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gounod bâtiment est régulière.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la déclaration de créance faite par Me Y... en son nom propre est nulle. En effet, selon les articles L. 812-2, III et R. 814-83 du code de commerce, une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée, pour l'accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal. En l'espèce, la SCP X... et Y... a été désignée liquidateur de la société Gounod bâtiment, et c'est Me X... qui a été chargé de suivre la procédure. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en considérant que la créance ne pouvait être régulièrement déclarée que par celui des associés désignés pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la déclaration de créance doit être faite par le liquidateur désigné par le tribunal, agissant pour le compte de la société en difficulté. La déclaration de créance faite par un associé de la société de mandataires judiciaires, qui n'est pas chargé de suivre la procédure, est nulle.
Textes visés : Articles L. 812-2, III, R. 814-83 du code de commerce.
Articles L. 812-2, III, R. 814-83 du code de commerce.