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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 21 janvier 2014, porte sur la prescription de l'action en nullité d'une convention réglementée et de l'action en responsabilité dirigée contre celui qui est intéressé à cette convention.

Faits : M. X est le président-directeur général de la société anonyme de la Tourelle. Le conseil d'administration de la société a autorisé M. X à consentir à la SCI Marceau un bail emphytéotique sur des biens immobiliers. Mme Z, actionnaire minoritaire, a assigné la société de la Tourelle, M. X et la SCI Marceau en annulation de la délibération autorisant le bail et en paiement de dommages-intérêts.

Procédure : Mme Z a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a déclaré prescrite son action en nullité de la convention et son action en responsabilité dirigée contre M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité de la convention réglementée est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action en nullité de la convention réglementée est soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions, prévues à l'article L. 225-42 du code de commerce. Elle estime que la cour d'appel a violé ces dispositions en appliquant à tort la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en nullité d'une convention réglementée est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 225-42 du code de commerce. Elle précise que cette prescription court à compter de la date de la convention. La Cour de cassation rappelle également que la prescription triennale de l'article L. 235-9 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité dirigée contre celui qui est intéressé à une convention réglementée ayant causé un préjudice à la société.

Textes visés : Article L. 225-42 du code de commerce, article L. 235-9 du code de commerce.

Article L. 225-42 du code de commerce, article L. 235-9 du code de commerce.

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