Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2014, porte sur la validité de marques déposées par la société Hero AG et sur une action en concurrence déloyale intentée par la société Andros France. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les marques litigieuses sont trompeuses et si elles constituent une pratique commerciale déloyale.
Faits : La société Hero AG est titulaire de deux marques, la marque semi-figurative "Confi'Pure" et la marque tridimensionnelle "Hero Confi'Pure fraise", qui désignent des produits alimentaires tels que des confitures, gelées, compotes et marmelades à base de fruits. La société Hero France, aux droits de laquelle se trouve la société Charles et Alice, a commercialisé un produit à base de fruits sous la dénomination "Confi'Pure". La société Andros France a assigné les deux sociétés en annulation des marques et en concurrence déloyale.
Procédure : La société Andros France a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté ses demandes. La cour d'appel de Paris a confirmé le rejet des demandes de la société Andros France, considérant que les marques litigieuses ne présentaient pas de caractère trompeur et ne constituaient pas une pratique commerciale déloyale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une erreur en considérant que les marques litigieuses ne sont pas trompeuses et ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Andros France. Elle considère que la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non du code de la consommation. La Cour de cassation estime que les marques litigieuses, associées à un élément figuratif, ne soulignent pas la prétendue pureté du produit mais confèrent au signe un caractère arbitraire. Elle conclut que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne sera pas trompé sur la nature, la qualité ou la provenance du produit commercialisé sous les marques litigieuses.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la déceptivité d'une marque doit être appréciée au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Elle précise également que l'utilisation du terme "pur" dans une marque ne constitue pas en soi une pratique commerciale déloyale si le consommateur moyen n'est pas trompé sur les caractéristiques du produit.
Textes visés : Code de la propriété intellectuelle (article L. 711-3), code de la consommation (articles R. 112-1 et R. 112-7), code civil (article 1382).
Code de la propriété intellectuelle (article L. 711-3), code de la consommation (articles R. 112-1 et R. 112-7), code civil (article 1382).