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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2016 concerne une demande d'expertise formulée par un contribuable, M. H..., sur l'évaluation des parts sociales et actions détenues par lui dans une société au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2004 et 2005.

Faits : M. H... a contesté les impositions qui lui étaient réclamées au titre de l'ISF pour les années 2002 à 2005. Il a demandé au juge de la mise en état la désignation d'un expert pour évaluer les droits sociaux détenus dans une société.

Procédure : M. H... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'expertise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expertise était de droit dans le cas d'une contestation de la valeur des droits sociaux d'une société dans le cadre de l'ISF.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de M. H... pour les années 2004 et 2005. La Cour a considéré que l'expertise était de droit lorsque la contestation de valeur des droits sociaux implique une contestation de la valeur du fonds de commerce de la société.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'expertise est de droit en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration dans les instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations. Elle a également précisé que lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées par le contribuable, celui-ci doit démontrer le caractère exagéré de l'imposition pour obtenir sa réduction.

Textes visés : Article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales, article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales.

Article R.* 202-3 du livre des procédures fiscales, article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales.

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