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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2014, porte sur une affaire opposant la Fédération française de rugby (FFR) à la société Fiat France et à son agence de communication, Léo Burnett. La question soulevée concerne l'atteinte au droit d'exploitation des manifestations sportives organisées par la FFR et les agissements parasitaires des défendeurs.

Faits : La FFR, association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, organise les matchs de l'équipe de France de rugby, notamment ceux du tournoi des VI nations. La société Fiat France a fait paraître une publicité dans un journal sportif, faisant référence à deux matchs de ce tournoi, afin de promouvoir son nouveau modèle d'automobile Fiat 500. La FFR a mis en demeure les deux sociétés de cesser ces publications et les a assignées en responsabilité pour violation de son monopole d'exploitation des événements sportifs et pour agissements parasitaires.

Procédure : La FFR a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes en réparation. L'Association nationale des ligues de sport professionnel (ANSLP) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ont également demandé à intervenir volontairement à l'instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la publicité de la société Fiat France constitue une atteinte au droit d'exploitation des manifestations sportives de la FFR et si les agissements des défendeurs sont parasitaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la FFR et déclare irrecevables les interventions volontaires de l'ANSLP et du CNOSF. Elle confirme ainsi l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté les demandes de la FFR en réparation.

Portée : La Cour de cassation considère que la publicité incriminée ne constitue pas une exploitation illicite des manifestations sportives organisées par la FFR. Elle estime que la publicité se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité et à faire état d'une rencontre future, sans créer de confusion sur la qualité des sociétés Fiat et de ses concessionnaires par rapport à la FFR. La Cour de cassation conclut donc qu'il n'y a pas d'atteinte au droit d'exploitation de la FFR ni d'agissements parasitaires de la part des défendeurs.

Textes visés : Article L. 333-1 du code du sport, article 1382 du code civil.

Article L. 333-1 du code du sport, article 1382 du code civil.

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