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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2015, concerne la responsabilité d'un notaire dans une affaire de taxation de la TVA immobilière.

Faits : Par acte du 10 octobre 2006, un notaire a dressé un acte de résolution partielle d'une vente immobilière, dans lequel une partie des terrains vendus a été restituée aux vendeurs. Par un acte distinct du même jour, les vendeurs ont revendu ces terrains à une autre société. Par la suite, l'administration fiscale a notifié aux vendeurs une proposition de rectification de la TVA, leur reprochant d'avoir imputé sur la vente à la deuxième société la totalité de la TVA afférente aux dépenses payées en lieu et place de la première société. Les vendeurs ont alors assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts.

Procédure : Les vendeurs ont obtenu gain de cause en première instance. Le notaire a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance. Le notaire a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le notaire avait commis une faute en soumettant l'acte de résolution à la TVA immobilière, ce qui avait entraîné un préjudice pour les vendeurs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'acte de résolution ne pouvait être soumis à un droit fixe que s'il ne donnait lieu qu'à la restitution du terrain vendu. Or, dans cette affaire, la restitution du terrain impliquait également la cession des constructions qui y avaient été édifiées, ce qui rendait cette partie de l'acte imposable à la TVA immobilière. Par conséquent, le notaire n'avait pas commis de faute en soumettant cette partie de l'acte à la TVA.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'acte de résolution d'une vente immobilière peut être soumis à la TVA immobilière si la restitution du terrain vendu implique également la cession des constructions édifiées sur ce terrain. Cette décision met en évidence l'importance pour un notaire d'assurer l'efficacité de ses actes et de prévoir les conséquences fiscales de ces actes.

Textes visés : Article 257, 7°, 1 et 2 du code général des impôts. Instruction de la direction générale des impôts du 2 février 1981.

Article 257, 7°, 1 et 2 du code général des impôts. Instruction de la direction générale des impôts du 2 février 1981.

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