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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 20 avril 2017 concerne la recevabilité d'un recours formé par un créancier contre une ordonnance rejetant sa créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Faits : La société Le Moulis a été mise en sauvegarde le 9 décembre 2013, avec la désignation d'un mandataire judiciaire et d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance. La société Matocq a déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire. La société Matocq a ensuite formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, en appelant la société débitrice et le mandataire judiciaire.

Procédure : La cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable le recours formé par la société Matocq au motif que l'administrateur judiciaire n'avait pas été appelé dans l'instance d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'administrateur judiciaire devait être appelé dans l'instance d'appel d'un créancier contestant le rejet de sa créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que l'administrateur judiciaire n'avait pas à être intimé dans l'instance d'appel d'un créancier contestant le rejet de sa créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'administrateur judiciaire, lorsqu'il est désigné dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, n'a pas à être appelé dans l'instance d'appel d'un créancier contestant le rejet de sa créance. Cette décision permet de clarifier la procédure applicable dans ce type de situation.

Textes visés : Articles L. 622-1 I et II, L. 622-3 alinéa 1, L. 624-3 du code de commerce et article 547 du code de procédure civile.

Articles L. 622-1 I et II, L. 622-3 alinéa 1, L. 624-3 du code de commerce et article 547 du code de procédure civile.

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