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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur la question de la durée du préavis de résiliation d'un contrat de sous-traitance de transport.

Faits : La société Chronopost a conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société Marseille courses. En vue d'un nouvel appel d'offres, Chronopost a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois, qu'elle a ensuite accepté de prolonger d'un mois sur demande de son sous-traitant. Marseille courses, qui n'a pas été retenue pour le contrat suivant, a assigné Chronopost en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, soutenant que le préavis qui lui avait été accordé était insuffisant et que la rupture du contrat était donc brutale.

Procédure : Marseille courses a saisi la cour d'appel de Versailles, qui a condamné Chronopost à payer une indemnité de 118 467,66 euros à Marseille courses. Chronopost a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée du préavis accordé par Chronopost était suffisante en considération de la durée de la relation commerciale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, ainsi que les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (dite LOTI) et 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les usages commerciaux en référence desquels doit s'apprécier la durée du préavis de résiliation d'un contrat de sous-traitance de transport sont nécessairement compris comme conformes au contrat type dont dépendent les professionnels concernés. Elle précise que lorsque les rapports entre les parties ne sont pas régis par le contrat type, il appartient au juge d'apprécier si le délai du préavis accordé est suffisant en considération de la durée de la relation commerciale. La Cour de cassation souligne également que les clauses contractuelles conformes aux dispositions du contrat type de transport approuvé par décret sont licites et qu'une résiliation intervenue dans le respect du préavis prévu à ce contrat type ne peut être abusive.

Textes visés :
- Article L. 442-6-I-5° du code de commerce
- Articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (LOTI)
- Article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

- Article L. 442-6-I-5° du code de commerce
- Articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (LOTI)
- Article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

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