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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, porte sur la question de l'annulation des paiements reçus par des associés d'une société en liquidation judiciaire.

Faits : MM. X et Y, associés de la société BBS, ont obtenu le remboursement du solde créditeur de leur compte courant d'associé. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation de ces paiements, arguant que les associés avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la société.

Procédure : Le liquidateur judiciaire a engagé une action en annulation des paiements devant le tribunal de commerce de Nîmes. Le tribunal a rejeté sa demande, décision confirmée en appel. Le liquidateur judiciaire a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les paiements reçus par les associés doivent être annulés en raison de leur connaissance de l'état de cessation des paiements de la société.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'annulation des paiements pour dettes échues en période suspecte est subordonnée à la connaissance personnelle de la cessation des paiements par le bénéficiaire du paiement. La Cour estime que les associés n'avaient pas personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société au moment du remboursement de leur compte courant d'associé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la connaissance de l'état de cessation des paiements exigée par l'article L. 632-2 du code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d'un paiement annulable. Elle souligne également que la qualité de dirigeant de la société ne suffit pas à présumer cette connaissance.

Textes visés : Article L. 632-2 du code de commerce.

Article L. 632-2 du code de commerce.

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