Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 novembre 2013, concerne la compétence territoriale du tribunal saisi d'une demande d'extension de liquidation judiciaire.
Faits : Le tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Perry et de la SCI Althys, avec M. Y... comme liquidateur. Par la suite, la société TIG limited a également été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse, avec M. X... comme liquidateur. M. X... a alors assigné les sociétés Perry, Althys, B2R immo, L'Ancre, 14 place Jean-Baptiste Durand et Bordeneuve devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'étendre la liquidation de la société TIG à ces sociétés. Le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Agen.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté son contredit de compétence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal qui a ouvert en premier lieu la procédure de liquidation judiciaire reste compétent pour connaître de la demande d'extension.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle rappelle que, lorsque la procédure collective est étendue à une autre personne déjà soumise à une procédure collective, seul le tribunal initialement saisi demeure compétent. En l'espèce, le tribunal de grande instance d'Agen, qui avait ouvert en premier lieu la procédure de liquidation judiciaire contre les sociétés concernées, était donc compétent pour connaître de la demande d'extension.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire initiale reste compétent pour prononcer l'extension de cette procédure à d'autres personnes déjà soumises à une procédure collective. Cette décision vise à assurer une cohérence et une efficacité dans le traitement des procédures collectives.
Textes visés : Article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.