Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, concerne la nullité des consultations écrites des associés d'une société civile immobilière (SCI) ainsi que la dissolution anticipée de la société.
Faits : La société civile immobilière Les Myosotis est composée de Mme X..., M. Richard Y... et M. Nicolas Y.... M. Nicolas Y... a assigné la société ainsi que Mme X... et M. Richard Y... en demandant l'annulation de certaines décisions collectives et la dissolution anticipée de la société.
Procédure : La cour d'appel a annulé les consultations écrites des associés des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, à l'exception de la résolution soumise à la consultation écrite du 11 janvier 2006 relative à l'approbation de la modification des statuts. Elle a également prononcé la dissolution de la société Les Myosotis.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code civil concernant la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a annulé les consultations écrites des associés et prononcé la dissolution de la société Les Myosotis. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. En l'espèce, les statuts de la SCI prévoyaient que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, ce qui n'entraîne pas la nullité des consultations écrites. De plus, la Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé la paralysie du fonctionnement de la société pour prononcer sa dissolution anticipée.
Textes visés : Article 1844-10, article 1853 et article 1844-7 5° du code civil.
Article 1844-10, article 1853 et article 1844-7 5° du code civil.