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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, porte sur la recevabilité de l'action sociale exercée par des actionnaires minoritaires d'une société anonyme en réparation des préjudices subis par la société.

Faits : M. Y... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, actionnaires minoritaires de la société anonyme Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH), ont intenté une action en réparation de préjudices subis par la CEH contre les sociétés Antibes piscine, Résidence Bernard de Ventadour et Louicannes.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2011 qui a déclaré irrecevables leurs demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actionnaires minoritaires peuvent exercer une action sociale en réparation des préjudices subis par la société, au nom de celle-ci, à l'encontre de tiers qui ont causé ces préjudices.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les dispositions de l'article L. 225-252 du code de commerce n'autorisent les actionnaires à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général de la société. En l'espèce, aucune des sociétés défenderesses n'était investie de cette qualité, donc les demandes des actionnaires minoritaires sont irrecevables.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les actionnaires ne peuvent exercer une action sociale en réparation des préjudices subis par la société qu'à l'encontre des administrateurs ou du directeur général de celle-ci. Les tiers qui ont causé les préjudices ne peuvent pas être directement poursuivis par les actionnaires au nom de la société.

Textes visés : Article L. 225-252 du code de commerce.

Article L. 225-252 du code de commerce.

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