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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, concerne la nullité de délibérations prises lors d'une assemblée générale d'une société civile d'investissements financiers et immobiliers (SCIFI). Les délibérations en question portaient sur la répartition du produit de la vente d'un immeuble appartenant à la société.

Faits : La SCIFI est propriétaire d'un immeuble donné en location à une personne morale qui y exploite un fonds d'hôtel-restaurant. Lors d'une assemblée générale tenue le 26 décembre 2007, les associés ont décidé à l'unanimité de vendre l'immeuble et de répartir le produit de la vente selon des modalités dérogatoires aux statuts. Une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 29 février 2008, au cours de laquelle les associés ont décidé, à la majorité prévue par les statuts, d'annuler les décisions prises le 26 décembre 2007 et de verser aux associés un acompte sur le résultat de l'exercice. Certains associés minoritaires ont alors assigné les associés majoritaires en annulation de ces décisions.

Procédure : Les associés minoritaires ont assigné les associés majoritaires en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 29 février 2008.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 29 février 2008 étaient nulles.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les délibérations du 29 février 2008 étaient nulles, car elles revenaient sur des décisions prises à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 26 décembre 2007. La Cour a également souligné que ces décisions étaient indivisibles, car elles avaient été prises en considération de l'accord sur la répartition du produit de la vente de l'immeuble. Elle a estimé que la vente de l'immeuble, intervenue le 14 février 2008, constituait un commencement d'exécution de ces délibérations, ce qui avait fait naître un droit acquis au profit de chaque associé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les délibérations prises lors d'une assemblée générale peuvent être annulées si elles reviennent sur des décisions antérieures prises à l'unanimité, sauf si ces décisions ont déjà fait l'objet d'un commencement d'exécution. Elle souligne également l'importance de l'indivisibilité des décisions prises lors d'une même assemblée générale.

Textes visés : Articles 1836, alinéa 2, 1844-1, 1852, 1844-9, 1844-10 du Code civil.

Articles 1836, alinéa 2, 1844-1, 1852, 1844-9, 1844-10 du Code civil.

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