Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2013, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par la Polynésie française et le directeur général des douanes et droits indirects. La question soulevée concerne la régularité de la saisie d'un navire de plaisance effectuée par les agents des douanes.
Faits : Le 8 janvier 2010, des agents des douanes ont saisi le navire de plaisance "See Adler" qui se trouvait au mouillage dans la baie de Cook, en Polynésie française. La saisie a été effectuée au motif que le navire n'appartenait pas à une personne non résidente en Polynésie française et ne pouvait donc pas bénéficier de l'exemption des droits de douane au titre du statut de l'admission temporaire.
Procédure : La société See Adler limited a contesté la saisie du navire devant la cour d'appel de Papeete. Celle-ci a annulé la saisie en considérant que les agents des douanes avaient agi en violation de l'article 46 du code des douanes de la Polynésie française, qui requiert une autorisation préalable du juge des libertés pour la visite et la saisie de "lieux privés".
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la visite et la saisie du navire de plaisance par les agents des douanes étaient régulières, notamment au regard des articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Papeete. Elle considère que les agents des douanes étaient autorisés à visiter et saisir le navire en vertu des articles 42 et 44 du code des douanes de la Polynésie française, sans nécessité d'une autorisation préalable du juge des libertés.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les agents des douanes peuvent procéder à la visite et à la saisie d'un navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, sans autorisation préalable du juge des libertés, lorsque cela est prévu par les dispositions du code des douanes. Cette décision vise à garantir l'efficacité des contrôles douaniers et à prévenir les infractions en matière de droits de douane.
Textes visés : Articles 42, 44 et 46 du code des douanes de la Polynésie française.
Articles 42, 44 et 46 du code des douanes de la Polynésie française.