Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, porte sur la validité d'un congé délivré par un bailleur rural à des preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution d'un plan de redressement judiciaire.
Faits : La société Lavomanoir, propriétaire de terres données à bail rural à M. et Mme X..., a délivré un congé à ces derniers au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite. Les preneurs ont contesté ce congé en se fondant sur le jugement ayant arrêté un plan de redressement judiciaire pour une durée de onze ans.
Procédure : Les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé délivré par le bailleur rural est valide malgré l'existence d'un plan de redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a validé le congé délivré par le bailleur rural. Elle a considéré que le plan de redressement n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que, après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables. Ainsi, le bailleur peut exercer son droit de refuser le renouvellement du bail rural consenti au débiteur pour le motif prévu par la loi. Le plan de redressement n'empêche pas la délivrance d'un congé fondé sur une cause survenue postérieurement et indépendante du plan de redressement.
Textes visés : Article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 626-1 et suivants du code de commerce.
Article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 626-1 et suivants du code de commerce.