Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2016 concerne un litige opposant la société GIE C9 à M. P, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alain Richard. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un membre exclu d'un groupement d'intérêt économique (GIE) peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées par le GIE.
Faits : La société Alain Richard était membre du GIE C9 jusqu'à son exclusion le 4 juillet 2008. Lors des assemblées du GIE, les membres ont décidé d'affecter le résultat positif de l'exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le règlement intérieur. Le liquidateur judiciaire de la société Alain Richard a assigné le GIE en paiement de la part de cette société dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion.
Procédure : Le litige a été porté devant la cour d'appel de Riom, qui a accueilli la demande du liquidateur judiciaire. La société GIE C9 a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un membre exclu d'un GIE peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées par le GIE.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle rappelle que si le but du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cela ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. Ainsi, à défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées.
Portée : La Cour de cassation affirme que les résultats mis en réserve dans un GIE représentent la créance de chaque membre sur le groupement. Par conséquent, en l'absence de clause statutaire ou de décision d'assemblée prévoyant le remboursement des réserves, un membre exclu ne peut prétendre au remboursement de sa part dans les réserves du GIE.
Textes visés : Article L. 251-1 du code de commerce.
Article L. 251-1 du code de commerce.