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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2016 concerne une affaire de déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux. Les sociétés Ocmis Irrigazione SpA et Irtec SpA ont demandé la déchéance des marques "Micro Rain" et "Big Rain" détenues par la société Otech. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Otech et Irrimec avaient démontré un usage sérieux des marques litigieuses.

Faits : La société Otech a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d'utiliser les signes "Micro Rain" et "Big Rain" pour désigner des enrouleurs pour dispositif d'arrosage agricole. Les sociétés Ocmis et Irtec ont assigné Otech en déchéance de ses droits sur les marques "Micro Rain" et "Big Rain" pour défaut d'usage sérieux.

Procédure : Les sociétés Ocmis et Irtec ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau qui a prononcé la déchéance des marques "Micro Rain" et "Big Rain" et les a condamnées pour contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance. Les sociétés Otech et Irrimec ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Otech et Irrimec avaient démontré un usage sérieux des marques litigieuses.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel de prononcer la déchéance des marques "Micro Rain" et "Big Rain" pour défaut d'usage sérieux. La Cour a considéré que les sociétés Otech et Irrimec n'avaient pas démontré un usage sérieux des marques litigieuses.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que les sociétés Otech et Irrimec n'avaient pas démontré un usage sérieux des marques litigieuses. Cette décision souligne l'importance pour les titulaires de marques de prouver un usage sérieux de leurs marques afin de prévenir tout risque de déchéance.

Textes visés : Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

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