Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2013, concerne une affaire de litispendance internationale et de compétence des juridictions gabonaises dans le cadre d'un contrat de vente de matériels et biens d'équipement destinés à un projet de prospection pétrolière au Gabon.
Faits : Les sociétés du groupe Peschaud ont acquis des équipements auprès de la société Yaknoo, établie à l'Île Maurice, pour l'installation d'un camp de prospection pétrolière au Gabon. Les matériels ont été chargés sur un navire dans un port chinois à destination de Port-Gentil (Gabon). Des avaries ont été constatées au débarquement, ce qui a conduit les sociétés du groupe Peschaud à assigner la société Yaknoo en indemnisation de leur préjudice.
Procédure : Les sociétés du groupe Peschaud ont assigné la société Yaknoo devant le tribunal de première instance de Port-Gentil en février 2010. La société Yaknoo a ensuite saisi le tribunal de commerce de Nanterre en mai 2010 pour le paiement du solde du prix des équipements vendus. Les sociétés défenderesses ont soulevé des exceptions de procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exception de litispendance internationale soulevée par les sociétés du groupe Peschaud est recevable et si les juridictions gabonaises sont compétentes pour connaître de l'affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'exception de litispendance internationale est recevable et que les juridictions gabonaises sont compétentes pour connaître de l'affaire. La Cour de cassation estime que le tribunal de première instance de Port-Gentil est saisi d'une demande de réparation du dommage aux équipements, tandis que le tribunal de commerce de Nanterre doit statuer sur le paiement du solde du prix de vente des équipements. Il s'agit donc du même litige.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions gabonaises dans cette affaire de litispendance internationale. Elle rappelle que l'accueil de l'exception de litispendance internationale est recevable devant le juge français, sauf si la décision à intervenir du juge étranger n'est pas susceptible d'être reconnue en France. La Cour de cassation se base sur la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963 pour déterminer les critères de compétence indirecte du droit international privé français.
Textes visés : Code de procédure civile, article 16 ; Règlement CE n°44/2001 ; Code civil, article 1134 ; Code de procédure civile, article 46 ; Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963.
Code de procédure civile, article 16 ; Règlement CE n°44/2001 ; Code civil, article 1134 ; Code de procédure civile, article 46 ; Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition du 23 juillet 1963.