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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2013, porte sur la question de la responsabilité d'une caution solidaire envers une nouvelle personne morale après un apport partiel d'actifs.

Faits : M. X s'est porté caution solidaire des engagements de la société Silam envers la banque Rhône Alpes. La banque Rhône Alpes a ensuite apporté son fonds de commerce à la banque Nuger. La société Silam a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La banque Nuger a assigné M. X en exécution de ses engagements de caution envers la banque Rhône Alpes.

Procédure : La banque Nuger a obtenu gain de cause en première instance. M. X a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Riom a confirmé la condamnation de M. X à payer à la banque Nuger la somme de 418 492,76 euros avec intérêts au taux légal. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caution solidaire pouvait être tenue responsable des dettes contractées par la nouvelle personne morale après un apport partiel d'actifs.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a jugé que la caution ne pouvait être tenue responsable que des créances cédées à la banque Rhône-Alpes avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la caution ne peut être tenue responsable des dettes contractées par une nouvelle personne morale que si elle s'est expressément engagée envers cette nouvelle personne morale. En l'espèce, la caution ne s'était engagée qu'envers la banque Rhône-Alpes et ne pouvait donc être tenue responsable des dettes contractées par la banque Nuger.

Textes visés : Article 2292 du code civil, articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier.

Article 2292 du code civil, articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier.

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