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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017 concerne un litige opposant les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan, Sport distribution Rouffiac et Sesport à la société Groupe Intersport, la société Intersport France et la société Arcy. Les demanderesses contestent la modification des seuils d'exclusivité et l'agrément accordé à la société Arcy.

Faits : Les sociétés Sport distribution Labège, Sport distribution Purpan et Sport distribution Rouffiac exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse et sont des filiales de la société holding Sesport. Elles sont associées de la société Groupe Intersport, une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants. Un règlement intérieur régit les rapports entre les sociétés associées et prévoit que si les objectifs d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Les sociétés demanderesses reprochent aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France la modification des seuils d'exclusivité et l'agrément accordé à la société Arcy.

Procédure : Les sociétés demanderesses ont assigné les sociétés Groupe Intersport, Intersport France et Arcy en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice. Le litige a été porté devant la cour d'appel de Paris qui a rejeté leurs demandes. Les sociétés demanderesses ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions des sociétés Groupe Intersport et Intersport France de modifier les seuils d'exclusivité et d'agréer la société Arcy peuvent donner lieu à l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des sociétés demanderesses. Elle estime que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce sont étrangères aux rapports entre les sociétés demanderesses et les sociétés intimées, qui sont des sociétés associées d'une société coopérative de commerçants détaillants. La Cour de cassation considère que les modifications des seuils d'exclusivité et l'agrément accordé à la société Arcy sont opposables aux sociétés demanderesses, qui ont adhéré à la société coopérative en connaissance de cause et ont accepté les règles et les modifications du règlement intérieur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce ne s'appliquent pas aux rapports entre les sociétés associées d'une société coopérative de commerçants détaillants. Elle souligne également l'importance du respect des règles et des modifications du règlement intérieur dans les relations entre les sociétés associées et la société coopérative.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce.

Article L. 442-6, I, 2° et 5° du code de commerce.

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