top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2016, porte sur la question de la recevabilité d'une action en relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes dans une entité autre qu'une société commerciale.

Faits : La Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (FFB67) a saisi le juge des référés d'une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, M. [B].

Procédure : La cour d'appel de Colmar a déclaré la FFB67 irrecevable en son action. La FFB67 a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 823-7 du code de commerce, qui prévoient les conditions de relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes, y compris les entités autres que les sociétés commerciales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle considère que les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce, qui prévoient que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1, du code de commerce s'appliquent à toutes les entités dotées d'un commissaire aux comptes, y compris les entités autres que les sociétés commerciales. Ainsi, la cour d'appel a violé le texte en retenant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 823-7 étaient seules applicables à la FFB67.

Textes visés : Article L. 823-7 du code de commerce.

Article L. 823-7 du code de commerce.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page