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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, concerne la question de l'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de crédit-bail immobilier en cas de liquidation judiciaire du crédit-preneur.

Faits : La société Capryl a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec les sociétés Oseo BDPME, Fructicomi (devenue Natixis Lease immo) et Mur écureuil (dont les droits ont été transférés à la société Cicobail). Suite à des impayés de loyers, les crédit-bailleurs ont demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du crédit-preneur et le paiement d'une provision. La société Capryl a interjeté appel et a été mise en liquidation judiciaire.

Procédure : La cour d'appel a rejeté la demande des crédit-bailleurs au motif que l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de crédit-bail immobilier doit être constatée par une décision passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action visant à constater la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier par l'application d'une clause résolutoire de plein droit, dès lors que celle-ci a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de crédit-bail immobilier peut être constatée sans qu'une décision passée en force de chose jugée soit nécessaire avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur.

Textes visés : Article 1134 du code civil, article L. 622-21 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008).

Article 1134 du code civil, article L. 622-21 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008).

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