Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, concerne la question de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet de créance dans le cadre d'une procédure collective.
Faits : M. et Mme X se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Pompes funèbres de tradition par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Concorde. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la caisse a déclaré sa créance. Par ordonnance du 5 janvier 2006, le juge commissaire a rejeté la créance de la caisse contre M. X. Par ordonnance du 12 mai 2011, le juge-commissaire a également rejeté la créance de la caisse contre Mme X en se fondant sur l'autorité de chose jugée de la décision rendue contre M. X.
Procédure : La caisse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet de créance dans le cadre d'une procédure collective s'applique également à la caution solidaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la caution solidaire peut se prévaloir du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins que ce rejet ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci. En l'espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de rejet de la créance de la caisse dans la liquidation judiciaire de M. X, devenue irrévocable, faisait obstacle à l'admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme X, caution solidaire.
Portée : Cette décision confirme que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet de créance dans le cadre d'une procédure collective s'applique également à la caution solidaire, sauf si le rejet est dû à une cause personnelle à cette dernière. Ainsi, si la créance est rejetée dans la procédure collective du débiteur principal, la caution solidaire ne pourra pas être tenue responsable de cette dette.
Textes visés : Article 1351 du code civil, article 2302 du code civil.
Article 1351 du code civil, article 2302 du code civil.