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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, porte sur la question de l'opposabilité du secret professionnel à un mandataire ad hoc désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Faits : Suite à un différend entre les sociétés Suez et Soper, actionnaires de la société La Compagnie du vent (LCV), un projet d'accord de partenariat avec les sociétés Areva et Vinci n'a pas pu être adopté lors de l'assemblée générale de LCV. Par ordonnance du 13 juillet 2011, le président du tribunal de commerce a désigné la société X en tant que mandataire ad hoc pour représenter la société Soper et voter en son nom. Après l'exécution de cette mission, la société Soper a demandé la communication de tous les documents échangés entre la société X et LCV.

Procédure : La société X a contesté cette demande de communication devant la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du 13 février 2012 désignant un huissier de justice aux fins d'obtenir ces documents. La société X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société X, en tant que mandataire ad hoc désigné en qualité d'administrateur judiciaire, pouvait opposer le secret professionnel à la société Soper pour refuser de lui rendre des comptes et de lui communiquer les documents demandés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société X. Elle a considéré que lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné en qualité de mandataire ad hoc, il ne peut opposer le secret professionnel à l'associé qu'il représente pour refuser de lui rendre des comptes. La Cour a également estimé que la société Soper avait un motif légitime pour obtenir la communication des documents demandés, étant donné qu'elle avait été tenue dans l'ignorance des conditions et circonstances ayant amené la société X à exprimer un vote positif à une délibération à laquelle la société Soper était opposée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le secret professionnel de l'administrateur judiciaire ne peut être opposé à l'associé qu'il représente en tant que mandataire ad hoc. Elle souligne également que la communication des documents peut être ordonnée si le demandeur justifie d'un motif légitime, même si la prétention ultérieure au fond est incertaine.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile, articles R. 814-3 et L. 811-11 du code de commerce.

Article 145 du code de procédure civile, articles R. 814-3 et L. 811-11 du code de commerce.

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