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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2014, concerne la question de la recevabilité d'une action en justice après la cession d'une créance à titre de garantie.

Faits : La Société générale a consenti à la SCI Résidence du Grand Hôtel une ouverture de crédit pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier. Suite à des retards dans les travaux et un incendie, la SCI a assigné ses assureurs, ainsi que d'autres intervenants, et la banque. La SCI a ensuite cédé en garantie à la banque les créances professionnelles qu'elle poursuivait en justice.

Procédure : La banque a demandé que les condamnations prononcées en faveur de la SCI soient exécutées entre ses mains. La recevabilité de l'appel de la SCI et de ses demandes a été contestée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SCI a toujours qualité pour agir en justice après avoir cédé ses créances à la banque.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant la SCI irrecevable dans toutes ses demandes à l'encontre des parties adverses. La Cour a considéré que la cession de créance transférait au cessionnaire les droits et actions attachés à la créance cédée, sauf stipulation contraire. La SCI n'ayant pas réservé les actions en justice attachées à la créance cédée, elle n'avait plus qualité pour poursuivre son action.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de cession de créance à titre de garantie, le cédant perd sa qualité pour agir en justice sauf s'il a expressément réservé les actions en justice attachées à la créance cédée. La cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions liés à la créance cédée, y compris les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Textes visés : Article 1134 du Code civil, articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, articles 31 et 122 du Code de procédure civile.

Article 1134 du Code civil, articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, articles 31 et 122 du Code de procédure civile.

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