Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2014, concerne la question de la subrogation de la caution qui a payé la dette envers le créancier.
Faits : M. X s'est porté caution pour la société Mireille Philippe envers la Banque populaire du Massif central. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été payée par la Société de caution mutuelle artisanale du Massif central (Socama). La banque a ensuite assigné la caution en paiement.
Procédure : La cour d'appel a condamné la caution à payer la somme due à la banque. La caution a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits du créancier contre le débiteur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la Socama, qui avait payé la dette de la société en vertu de la garantie souscrite, était subrogée à tous les droits et actions du créancier commun, la banque. La cour a donc conclu que la Socama avait le droit de poursuivre la caution, même en utilisant un mandat de recouvrement donné à la banque.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la subrogation de la caution qui a payé la dette s'applique à tous les droits et actions du créancier contre le débiteur. Ainsi, la caution peut exercer ces droits et actions pour poursuivre le remboursement de la dette auprès du débiteur.
Textes visés : Article 2306 du code civil.
Article 2306 du code civil.