Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2014, concerne le rejet d'un plan de sauvegarde proposé par la SCI Saint-Spire urbain. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant le plan de sauvegarde. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel.
Faits : Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI Saint-Spire urbain le 6 janvier 2011. La SCI a proposé un plan de sauvegarde qui a été rejeté.
Procédure : La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2012 qui a rejeté son plan de sauvegarde.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant le plan de sauvegarde proposé par la SCI.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en rejetant le plan de sauvegarde. La cour d'appel a relevé que les ressources propres de la SCI étaient insuffisantes pour assurer le paiement des dividendes prévus dans le plan de sauvegarde. De plus, les engagements pris par les associés de la SCI n'étaient pas suffisants pour établir que la SCI disposait de moyens de financement disponibles.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un plan de sauvegarde soit accepté, il est nécessaire que l'entreprise dispose de moyens de financement disponibles et qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Les engagements des associés ne sont pas suffisants s'ils ne permettent pas de garantir ces conditions.
Textes visés : Article L. 626-9 du code de commerce, articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.
Article L. 626-9 du code de commerce, articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.