Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mars 2014, concerne la recevabilité d'une tierce opposition formée contre un arrêt modifiant un plan de continuation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : La société Groupement foncier agricole du Château Gaillarteau (GFA) est en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 1994. Le 30 mai 1996, un plan de continuation d'une durée de douze ans est adopté. Le 12 juillet 2004, le GFA dépose une requête en modification du plan, proposant de solder sa dette envers la société Crédit agricole. La société Crédit agricole, par la suite, forme une tierce opposition contre l'arrêt qui a modifié le plan.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société Crédit agricole. Cette dernière se pourvoit en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition formée contre un arrêt modifiant un plan de continuation est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la tierce opposition formée par la société Crédit agricole est recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les jugements modifiant un plan de continuation ne sont pas susceptibles de tierce opposition, sauf en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en imposant une remise de dette au créancier qui s'y était opposé. Ainsi, la tierce opposition est recevable.
Textes visés : Les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont invoqués. De plus, les principes régissant l'excès de pouvoir sont également mentionnés.
Les articles L. 621-69 et L. 621-76 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont invoqués. De plus, les principes régissant l'excès de pouvoir sont également mentionnés.