top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un recours formé par un créancier hypothécaire contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un bien immobilier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : La société Agence active a été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 2012. Le juge-commissaire a autorisé, par une ordonnance du 1er septembre 2012, la vente de gré à gré d'une parcelle appartenant à la société débitrice au profit de la société France maisons. M. B, créancier hypothécaire inscrit sur le bien immobilier cédé, a formé un recours contre cette décision.

Procédure : M. B a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. B, en sa qualité de créancier hypothécaire inscrit, était recevable à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré du bien immobilier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que M. B, en tant que créancier hypothécaire inscrit sur le bien cédé, était recevable à former le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Ainsi, en tant que créancier hypothécaire inscrit sur le bien cédé, M. B avait le droit de former un recours contre l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré.

Textes visés : Article R. 642-37-1 du code de commerce.

Article R. 642-37-1 du code de commerce.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page