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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2013, par la chambre commerciale, porte sur la validité d'un engagement de porte-fort et l'exigence d'une mention manuscrite.

Faits : M. X s'est porté fort envers la société Thermatis technologies pour le respect des clauses et conditions d'un contrat conclu avec la société Nes distribution, dont il était le gérant. La société Thermatis technologies a assigné M. X en exécution de cet engagement.

Procédure : La cour d'appel d'Orléans a rejeté les demandes de la société Thermatis technologies, au motif que l'acte d'engagement de porte-fort ne comportait aucune mention manuscrite de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un engagement de porte-fort doit contenir une mention manuscrite de la part de celui qui s'oblige.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire et non un engagement de payer une somme d'argent. Par conséquent, il n'est pas soumis à l'exigence de mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'engagement de porte-fort est un engagement de faire et non de payer. Par conséquent, il n'est pas soumis aux mêmes exigences que l'engagement de payer. Ainsi, l'absence de mention manuscrite dans un engagement de porte-fort n'entraîne pas sa nullité.

Textes visés : Articles 1120, 1326 du code civil.

Articles 1120, 1326 du code civil.

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