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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2013, porte sur la réduction du montant des pénalités de retard prévues dans un contrat de construction et sur la priorité de paiement des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure collective.

Faits : La SCI Casa Di Vardiola II a confié à M. X la construction d'une maison individuelle. M. X, en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, a abandonné le chantier après avoir poursuivi les travaux pendant plusieurs mois. La SCI a assigné le liquidateur en paiement de dommages-intérêts pour la mauvaise exécution et l'exécution tardive des travaux.

Procédure : Le jugement de première instance a condamné le liquidateur au paiement de dommages-intérêts et a fixé la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de M. X. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement et a rejeté la demande de la SCI.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a eu raison de réduire le montant des pénalités de retard prévues dans le contrat de construction et de refuser de faire bénéficier de la priorité de paiement à la créance née de l'abandon du chantier après le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation considère que les stipulations relatives aux pénalités de retard constituent une clause pénale, et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en réduisant le montant de ces pénalités, jugées manifestement excessives au regard du préjudice subi. De plus, la Cour de cassation estime que la créance de la SCI ne correspond pas à une contrepartie fournie au débiteur et ne peut donc pas donner lieu à condamnation en paiement. Ainsi, la créance née de l'abandon du chantier après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne bénéficie pas de la priorité de paiement prévue par la loi.

Textes visés : Article 1152 du code civil, article L. 622-17 du code de commerce.

Article 1152 du code civil, article L. 622-17 du code de commerce.

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