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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2013, concerne la compétence de la juridiction administrative dans un litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession comportant l'occupation du domaine public.

Faits : La société X occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis en vertu d'un traité de concession conclu avec la société Semmaris. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société X, la Semmaris a notifié au liquidateur la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire afin de statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et de constater la poursuite éventuelle du contrat. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent.

Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé l'incompétence du juge-commissaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le litige relève de la compétence du juge-commissaire, compétent pour statuer sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce, peu importe que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte l'occupation du domaine public.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation de plein droit d'un contrat de concession, même s'il comporte l'occupation du domaine public. Elle rappelle que la compétence de la juridiction administrative ne s'applique pas automatiquement dans ce type de litige.

Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques, articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce.

Article 613 du code de procédure civile, article L. 2331-1, 1° du code général de la propriété des personnes publiques, articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce.

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