top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2013, concerne la contestation d'une créance de cotisations sociales par une infirmière libérale mise en redressement judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cotisations de l'année 2010 doivent être prises en compte dans le passif de la débitrice. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Faits : Mme X, infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2010. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a déclaré une créance d'arriéré de cotisations sociales, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite. Cette créance a été contestée.

Procédure : La CARPIMKO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2012.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cotisations de l'année 2010 doivent être prises en compte dans le passif de la débitrice.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CARPIMKO.

Portée : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel selon laquelle les cotisations de l'année 2010 ne sont antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire que prorata temporis. La Cour de cassation précise que le privilège garantissant le paiement des cotisations sociales ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds. De plus, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance.

Textes visés : Code de la sécurité sociale (articles D. 642-1, L. 234-4, L. 243-4, L. 243-5), Code de commerce (article L. 622-24, L. 625-7, L. 625-8), Code du travail (article L. 8221-1), Code de procédure civile (article 455).

Code de la sécurité sociale (articles D. 642-1, L. 234-4, L. 243-4, L. 243-5), Code de commerce (article L. 622-24, L. 625-7, L. 625-8), Code du travail (article L. 8221-1), Code de procédure civile (article 455).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page