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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 février 2014, concerne un litige entre la société Macris et la société ITM alimentaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Macris avait violé son engagement contractuel envers la société ITM alimentaire et si M. X..., en tant qu'associé majoritaire de la société Macris, était responsable de cette violation.

FAITS : M. X... a conclu un contrat d'adhésion avec la société ITM entreprises pour exploiter un point de vente sous enseigne Intermarché. Il a créé la société Macris dans ce but. Le contrat d'enseigne entre la société Macris et la société ITM entreprises prévoyait une règle d'unanimité pour les décisions collectives extraordinaires. Par la suite, la société Macris a signé une convention avec la société ITM alimentaire pour le développement d'un nouveau concept de vente. Cette convention prévoyait que la société Macris s'engageait à maintenir l'exploitation de son fonds de commerce sous enseigne Intermarché pendant une durée de cinq ans.

PROCÉDURE : Les sociétés ITM alimentaire et ITM entreprises ont recherché la responsabilité de la société Macris et de M. X... en raison de la résiliation du contrat d'enseigne et de la violation de la convention Mag3. La cour d'appel a condamné la société Macris et M. X... à payer une certaine somme à la société ITM alimentaire. La société Macris et M. X... ont formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Macris avait violé son engagement contractuel envers la société ITM alimentaire et si M. X... était responsable de cette violation.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré M. X... responsable de la violation de la convention Mag3 et l'a condamné à payer une certaine somme à la société ITM alimentaire. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la décision de M. X... de modifier la règle de l'unanimité constituait une faute personnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé, de nature à engager sa responsabilité personnelle envers la société ITM alimentaire.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que la responsabilité d'un associé ne peut être engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute personnelle, détachable de l'exercice de ses fonctions d'associé. La simple connaissance de l'effet d'une délibération ne suffit pas à engager la responsabilité de l'associé. La décision de la Cour de cassation permet de rappeler que la responsabilité personnelle d'un associé ne peut être engagée que dans des cas exceptionnels où il a commis une faute personnelle d'une particulière gravité.

TEXTES VISÉS : Code civil (articles 1382, 1842, 1147, 1315)

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