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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 septembre 2013, concerne la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes des crédits-bailleresses dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société 3 AMO a été mise en redressement judiciaire et les sociétés Fructicomi et Inter-coop, propriétaires des locaux donnés en crédit-bail à la débitrice, ont déclaré leur créance de redevances impayées et d'indemnité de résiliation. Elles ont saisi le juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion et condamner au paiement des redevances impayées.

Procédure : La débitrice et le commissaire à l'exécution du plan de continuation ont soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de la procédure collective.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes des crédits-bailleresses dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué et a déclaré que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître des demandes des crédits-bailleresses. Elle a considéré que la créance litigieuse était relative aux redevances impayées postérieures au jugement d'ouverture et que le contrat de crédit-bail s'était poursuivi. Par conséquent, le juge des référés de droit commun était compétent pour statuer sur la demande des crédits-bailleresses.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes des crédits-bailleresses dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire lorsque la créance litigieuse concerne des redevances impayées postérieures au jugement d'ouverture et que le contrat de crédit-bail s'est poursuivi.

Textes visés : Articles L. 631-14, L. 622-17 I et R. 662-3 du Code de commerce.

Articles L. 631-14, L. 622-17 I et R. 662-3 du Code de commerce.

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