Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur la liquidation judiciaire de la société BP Finances.
Faits : Par actes authentiques du 6 octobre 2010, les fonds de commerce appartenant aux sociétés BP Finances, X...BLMS et PN Béton Bolbec ont été cédés à la société Holcim pour un prix global de 4 200 000 euros. Le montant des oppositions au paiement des prix de ces ventes excédant le prix de chaque fonds, le notaire a séquestré le prix global de la cession. Les sociétés BP Finances, X...BLMS et PN Béton Bolbec ont été mises en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société FHB, en qualité de mandataire et administrateur judiciaire, a assigné la société BP Finances en liquidation judiciaire.
Procédure : La société BP Finances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 avril 2014 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a commis des erreurs de droit dans sa décision de prononcer la liquidation judiciaire de la société BP Finances.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société BP Finances et confirme la décision de la cour d'appel de prononcer sa liquidation judiciaire.
Portée : La cour de cassation confirme que les fonds provenant de la cession d'un fonds de commerce, qui ont été séquestrés à la suite d'une opposition au paiement du prix, doivent être remis au mandataire judiciaire et ne peuvent pas être utilisés pour financer la poursuite de l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire. De plus, la cour de cassation précise que les chances de redressement d'une société doivent être appréciées au regard de ses propres capacités et non de celles du groupe auquel elle peut appartenir.
Textes visés : Article 786 du Code de procédure civile, articles L. 631-15 II, R. 631-23, R. 622-19, R. 641-24, L. 622-18, L. 622-21 II, R. 622-16 et L. 640-1 du Code de commerce.
Article 786 du Code de procédure civile, articles L. 631-15 II, R. 631-23, R. 622-19, R. 641-24, L. 622-18, L. 622-21 II, R. 622-16 et L. 640-1 du Code de commerce.