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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur la compétence du tribunal arbitral dans le cadre d'une action en nullité d'un contrat de résiliation de franchise pendant la période suspecte d'une procédure collective.

Faits : M. et Mme X ont conclu un contrat de franchise avec la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France (CPF). Par un acte du 4 novembre 2008, les parties ont résilié le contrat de franchise sans indemnité. Le 6 mars 2009, M. X a été mis en liquidation judiciaire, et le liquidateur a assigné la société CPF en nullité de la convention de résiliation devant le tribunal de la procédure collective.

Procédure : La société CPF a soulevé l'incompétence du tribunal de la procédure collective au profit du tribunal arbitral en se prévalant d'une clause compromissoire. Cette exception a été rejetée par le tribunal, et la société CPF a formé un contredit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître de l'action en nullité de la convention de résiliation ou si cette compétence revient au tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision du tribunal. Elle considère que le liquidateur, agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, exerce une action au nom de ces derniers et non en substitution du débiteur. Par conséquent, la clause compromissoire stipulée dans l'acte litigieux est manifestement inapplicable au litige.

Portée : La Cour de cassation affirme que le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître des actions en nullité d'actes ou de contrats intervenus pendant la période suspecte d'une procédure collective. Dans ce cas précis, la clause compromissoire ne peut être opposée au liquidateur, car il agit dans l'intérêt collectif des créanciers.

Textes visés : Article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ; articles 1466 et 1458 du code de procédure civile.

Article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ; articles 1466 et 1458 du code de procédure civile.

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