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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2015, porte sur l'interprétation de l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières. Il concerne la société Marshall Bioresources, spécialisée dans l'importation d'animaux destinés à la recherche en laboratoire, qui conteste la taxation des droits de douane sur ses importations.

Faits : La société Marshall Bioresources importe des chiens et des furets vivants en provenance des États-Unis pour les vendre à des établissements de recherche en laboratoire. L'administration des douanes a effectué un contrôle et a constaté que la société avait importé ces animaux en franchise de droits de douane, se basant sur les dispositions du règlement (CEE) n° 918/83. Cependant, l'administration des douanes estime que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette franchise et lui notifie des infractions douanières ainsi qu'un avis de mise en recouvrement des droits éludés.

Procédure : La société Marshall Bioresources conteste l'avis de mise en recouvrement devant les juridictions administratives. La Cour de cassation, par un arrêt du 21 janvier 2014, sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Marshall Bioresources peut bénéficier de la franchise de droits de douane prévue par l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83, malgré le fait qu'elle n'exerce pas elle-même une activité d'enseignement ou de recherche scientifique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation, se basant sur l'arrêt de la CJUE du 20 novembre 2014, interprète l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 et conclut que la société Marshall Bioresources peut bénéficier de la franchise de droits de douane, même si elle n'est pas elle-même un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique. Il suffit que les animaux importés soient destinés à des établissements publics ou privés agréés ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 60 du règlement (CEE) n° 918/83 et permet à des importateurs comme la société Marshall Bioresources de bénéficier de la franchise de droits de douane pour les animaux destinés à des établissements de recherche en laboratoire, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des établissements d'enseignement ou de recherche scientifique.

Textes visés : Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

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