Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015, porte sur la recevabilité de l'appel-nullité formé par le comité central d'entreprise de la société Goss international France et les comités d'établissement de Montataire et de Nantes de la même société.
Faits : La société Goss international France a été mise en redressement judiciaire le 3 avril 2013. Le tribunal a ensuite arrêté un plan de cession de ses actifs conformément à l'offre de reprise formulée par la société Goss International Europe BV, filiale de la société Goss International Corporation. Avant l'arrêté de ce plan, les représentants du comité central d'entreprise de la société Goss international France ont été consultés pour avis.
Procédure : Le comité central d'entreprise de la société Goss international France, ainsi que les comités d'établissement de Montataire et de Nantes, ont formé un appel-nullité contre le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 26 juillet 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'entreprise a la qualité procédurale de partie à l'instance pour former un appel-nullité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 7 novembre 2013. Elle estime que le comité d'entreprise a la qualité procédurale de partie à l'instance et peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir.
Portée : La Cour de cassation rappelle que même si le comité d'entreprise ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession, il peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir. Ainsi, le comité d'entreprise a la possibilité de demander l'annulation d'une décision en cas d'excès de pouvoir commis par le juge.
Textes visés : Les articles L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6 III du code du commerce ont été invoqués dans cette décision. La Cour de cassation se réfère également aux principes régissant l'excès de pouvoir.
Les articles L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6 III du code du commerce ont été invoqués dans cette décision. La Cour de cassation se réfère également aux principes régissant l'excès de pouvoir.