Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2013, porte sur la recevabilité d'une action en nullité de gages consentis en période suspecte par le commissaire à l'exécution du plan après la fin de sa mission.
Faits : La société Master Pêche, en redressement judiciaire depuis le 7 février 2001, a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 8 octobre 2001. Par ordonnance du 31 décembre 2001, le juge-commissaire a attribué à la société BNP Paribas des marchandises gagées à son profit. Le commissaire à l'exécution du plan a assigné la société BNP Paribas pour demander l'annulation de ces gages, estimant qu'ils avaient été consentis en période suspecte.
Procédure : Le commissaire à l'exécution du plan a vu sa demande déclarée irrecevable par l'arrêt attaqué. Il forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte après la fin de sa mission.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte après la fin de sa mission.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la mission du commissaire à l'exécution du plan est légalement prorogée uniquement en vue de la vente des actifs non cédés dans le plan de cession. Elle précise que cette prorogation est limitée à cet objet et ne peut s'étendre à d'autres actions, telles que l'annulation de gages consentis en période suspecte. Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan n'a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte après la fin de sa mission.
Textes visés : Article L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, article 104 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
Article L. 621-83 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, article 104 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.