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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, porte sur la prescription annale de l'action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier dans le cadre d'un contrat de transport.

Faits : La société Actidem a réalisé des prestations de déménagement pour Mme X... le 2 juillet 2008. Suite à des avaries constatées, Mme X... a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception à la société Actidem les 6 et 30 juillet 2008 pour signaler d'autres dommages. Le 5 septembre 2008, la société Actidem a demandé à Mme X... de lui transmettre des justificatifs et lui a indiqué qu'elle étudierait le dossier et lui ferait une proposition d'indemnisation.

Procédure : Mme X... a assigné la société Actidem en paiement de dommages-intérêts le 23 décembre 2010. La société Actidem a opposé la prescription de l'action de Mme X....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription annale de l'action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier a été interrompue dans ce cas.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X... et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que la société Actidem n'a pas reconnu sa responsabilité et ne s'est pas engagée à réparer le dommage dans son courrier du 5 septembre 2008. Par conséquent, la prescription n'a pas été interrompue.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, la société Actidem n'ayant pas reconnu sa responsabilité ni promis de réparer le dommage, la prescription annale n'a pas été interrompue.

Textes visés : Article L.133-6 du code de commerce, article 2231 du code civil.

Article L.133-6 du code de commerce, article 2231 du code civil.

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