Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, concerne la question de l'étendue de l'engagement d'un cessionnaire substitué dans le cadre d'un plan de cession.
Faits : La société Maison Aubry Cadoret a bénéficié d'un prêt consenti par la société Crédit Commercial de France (CCF), aujourd'hui HSBC France, pour financer l'acquisition d'actions de la société Roux-Marquiand. Suite à la mise en redressement judiciaire de ces deux sociétés, un plan de cession a été arrêté par le tribunal, autorisant Mme X à se substituer à la société Maison Aubry Cadoret. La banque a assigné Mme X et la société Etablissements Aubry Cadoret (cessionnaire) en paiement des échéances impayées du prêt.
Procédure : La cour d'appel de Lyon a accueilli les demandes de la banque, considérant que Mme X était tenue personnellement de rembourser le prêt en tant que porte-fort des engagements de la société cédée. Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme X était tenue personnellement de rembourser le prêt en tant que cessionnaire substitué.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que l'engagement de Mme X en tant que cessionnaire substitué ne s'étendait pas au paiement des échéances du prêt. La Cour a relevé que l'exercice de la faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, mais ne garantit pas le paiement des échéances du crédit.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'engagement d'un cessionnaire substitué dans le cadre d'un plan de cession ne s'étend pas au paiement des échéances d'un crédit inclus dans ce plan. Ainsi, le cessionnaire substitué n'est pas tenu personnellement de rembourser le prêt contracté par la société cédée.
Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 1843 du code civil, article L. 210-6 du code de commerce, article 1120 du code civil, article 1154 du code civil.
Article 613 du code de procédure civile, articles L. 621-63 et L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce (dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises), article 1843 du code civil, article L. 210-6 du code de commerce, article 1120 du code civil, article 1154 du code civil.