Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, concerne la recevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un chirurgien-dentiste exerçant sous la forme d'une société d'exercice libéral unipersonnelle (SELEURL).
Faits : M. X, chirurgien-dentiste, exerçait d'abord à titre individuel avant de constituer une SELEURL en l'année 2000. La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (la caisse) a assigné M. X en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison de cotisations impayées.
Procédure : La demande de la caisse a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Dijon pour avoir été formée plus d'un an après la constitution de la SELEURL. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un chirurgien-dentiste exerçant sous la forme d'une SELEURL est recevable lorsque cette demande est formée plus d'un an après la constitution de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la personne exerçant une profession indépendante, qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Ainsi, elle cesse d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce. Par conséquent, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un professionnel exerçant sous la forme d'une société d'exercice libéral unipersonnelle doit être formée dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les demandes tardives qui pourraient perturber le fonctionnement des sociétés.
Textes visés : Article L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5 du code de commerce.
Article L. 631-1, L. 631-2, L. 631-5 du code de commerce.