Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, concerne la question de l'admission d'une créance au passif d'une liquidation judiciaire.
Faits : Mme X, infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 2007. L'URSSAF de Seine-Maritime a déclaré une créance de 6 047,89 euros au passif de la procédure. Par la suite, un plan de continuation a été arrêté, mais faute de règlement des cotisations dues à l'URSSAF, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire de Mme X a été ouverte. L'URSSAF a alors déclaré une créance supplémentaire de 27 807,96 euros, incluant des cotisations impayées durant le plan.
Procédure : Mme X a fait appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire et admettant la créance supplémentaire de l'URSSAF au passif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de Mme X pour les cotisations impayées durant le plan de continuation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 624-2, L. 624-3 et L. 626-27 du code de commerce, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir. La cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'admission de la créance de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire, car cette créance aurait dû être soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la liquidation judiciaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seuls le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu par la loi, sont compétents pour statuer sur l'admission des créances dans le cadre d'une procédure collective. Lorsqu'un plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire, les créances déclarées dans la première procédure et inscrites au plan sont admises de plein droit dans la seconde, tandis que les créances supplémentaires non déclarées doivent être soumises à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la liquidation judiciaire.
Textes visés : Articles L. 624-2, L. 624-3, L. 626-27 et R. 624-7 du code de commerce.
Articles L. 624-2, L. 624-3, L. 626-27 et R. 624-7 du code de commerce.