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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 septembre 2014, porte sur la question de l'inopposabilité à la procédure collective d'une cession de parts sociales réalisée en méconnaissance du dessaisissement du débiteur.

Faits : Mme X, épouse Y, a acquis les parts sociales d'une société en liquidation judiciaire. Le liquidateur assigne Mme Y pour obtenir la restitution des dividendes perçus depuis la cession.

Procédure : Le liquidateur a assigné Mme Y en justice pour obtenir la restitution des dividendes perçus depuis la cession des parts sociales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dividendes perçus par la cessionnaire des parts sociales doivent réintégrer l'actif du cédant en raison de l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle retient que l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, entraîne l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le tiers concerné est de bonne foi. Ainsi, les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts doivent réintégrer l'actif du cédant.

Portée : Cette décision confirme que les actes conclus en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sont inopposables à la procédure collective, peu importe la bonne foi du tiers concerné. Les dividendes perçus par la cessionnaire des parts sociales doivent donc être restitués et réintégrés dans l'actif du cédant.

Textes visés : Article L. 622-9 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005), articles 549 et 550 du code civil.

Article L. 622-9 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005), articles 549 et 550 du code civil.

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