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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015, concerne une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire d'une société à une autre société. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si des relations financières anormales entre les deux sociétés peuvent constituer une confusion de patrimoines justifiant l'extension de la procédure collective.

Faits : La SARL Agence X a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné la SCI Marie Christiane en vue de lui voir étendre la liquidation judiciaire de la SARL. Les relations financières entre les deux sociétés, notamment le montant élevé du loyer convenu dans le bail commercial, sont contestées.

Procédure : La SCI Marie Christiane fait appel de la décision d'extension de la procédure de liquidation judiciaire. La cour d'appel accueille la demande du liquidateur. La SCI Marie Christiane forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les relations financières anormales entre les deux sociétés, notamment le montant élevé du loyer convenu dans le bail commercial, peuvent constituer une confusion de patrimoines justifiant l'extension de la procédure collective.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, il n'est pas nécessaire de rechercher si celles-ci ont augmenté le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que des relations financières anormales entre deux sociétés peuvent constituer une confusion de patrimoines justifiant l'extension de la procédure collective, indépendamment de l'augmentation du passif du débiteur. Cette décision permet de protéger les créanciers en cas de manipulation financière entre sociétés liées.

Textes visés : Articles 621-2 et 641-1 du code de commerce.

Articles 621-2 et 641-1 du code de commerce.

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