Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 16 février 2016 concerne l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans le cadre d'un litige opposant la société SLG au comité d'entreprise Eurovia méditerranée.
Faits : Le 19 juin 2009, la société Toutlece, dont la société SLG est la successeure, a conclu un contrat de prestations de services avec le comité d'entreprise Eurovia méditerranée. Ce contrat prévoyait une reconduction tacite pour une durée d'un an. Une facture impayée a conduit le comité d'entreprise à former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre.
Procédure : La juridiction de proximité de Martigues a accueilli l'opposition du comité d'entreprise en retenant que la société SLG n'avait pas justifié de l'envoi d'un document informant le comité d'entreprise de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, comme le prévoit l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre une société et un comité d'entreprise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle considère que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux personnes physiques et aux contrats qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité professionnelle. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables au contrat conclu entre la société SLG et le comité d'entreprise Eurovia méditerranée.
Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre une société et un comité d'entreprise dans le cadre de leurs missions légales définies par le Code du travail.
Textes visés : Article L. 136-1 du code de la consommation.
Article L. 136-1 du code de la consommation.