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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, concerne l'annulation d'un contrat de location-gérance pour insanité d'esprit. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité exercée par le locataire-gérant est recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.

Faits : La société Bailly a donné en location-gérance un fonds de commerce à M. X par acte notarié du 29 octobre 2009. Le 1er juillet 2010, M. X a été mis en liquidation judiciaire. Se prévalant d'une altération de ses facultés mentales lors de la conclusion du contrat, M. X a assigné la société Bailly en annulation du contrat pour insanité d'esprit et en répétition des loyers versés.

Procédure : M. X a obtenu gain de cause en première instance, et la société Bailly a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en annulant l'acte de location-gérance et en condamnant la société Bailly au remboursement des loyers perçus ainsi que des frais d'établissement de l'acte. La société Bailly a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité exercée par M. X est recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Bailly. Elle considère, en premier lieu, que l'action en nullité pour insanité d'esprit est une action personnelle qui demeure recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire. En second lieu, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et a pu en déduire que M. X avait été victime d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte de location-gérance, altérant ainsi son consentement.

Portée : Cet arrêt confirme que l'action en nullité pour insanité d'esprit est une action personnelle qui peut être exercée malgré la procédure de liquidation judiciaire. Il rappelle également que la preuve d'un trouble mental suffisamment grave au moment de la conclusion du contrat est nécessaire pour annuler celui-ci.

Textes visés : Article 414-2 du code civil, article 414-1 du code civil, article L. 641-9 du code de commerce.

Article 414-2 du code civil, article 414-1 du code civil, article L. 641-9 du code de commerce.

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